Circulaire n° 33-70-FP du 23 novembre 1970 relative aux indemnités familiales.
Numéro : 33-70-FP Type : Circulaire
Bulletin Officiel : Date Publication : 23/11/1970
Signataire : Ahmed OSMAN Date de dernière modification : 23/11/1970
Sujet : Indemnités familiales.
Contenu

Circulaire n° 33-70-FP du 23 novembre 1970 relative aux indemnités familiales.

ROYAUME DU MAROC                                       Rabat, le 23 novembre 1970
MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES
FONCTION PUBLIQUE
N° 33 F.P

Le ministre des affaires administratives,
A
MM. Les ministres, secrétaires
et sous-secrétaires d'Etat 
- Rabat-

Objet : Indemnités familiales.

Les services de la fonction publique sont saisis régulièrement de dossiers présentés par certains agents de l'Etat à l'effet de bénéficier des indemnités familiales en application des paragraphes 5° et 6° du décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) soit au titre d'enfants orphelins de père et qui leur sont juridiquement rattachés par un lien de parenté, soit au titre d'enfants qui leur sont confiés au moyen d'un acte régulier.
Les pièces justificatives produites se présentent sous forme d'actes adoulaires ou de jugements ne répondant pas, dans la plus part des cas, à l'esprit de la réglementation en vigueur. Il me parait nécessaire en conséquence, de rappeler les modalités d'application de cette réglementation.
1° Les enfants orphelins de père et juridiquement rattachés au requérant par un lien de parenté ouvrent droit au bénéfice des indemnités familiales sur production d'une attestation délivrée par les autorités locales, précisant que ces enfants sont à la charge du fonctionnaire et vivent sous son toit.
Cette attestation doit, en outre, faire état du résultat de l'enquête préalable menée par les services de la Sûreté nationale à l'effet d'établir le bien fondé de la requête présentée par le fonctionnaire ou agent intéressé.
2° Les enfants non orphelins de père ouvrent droit au bénéfice de ces indemnités quand ils sont  confiés à l'agent.
a) soit en vertu d'une décision judiciaire devenue définitive. Cette décision ne peut se présenter sous forme d'une condamnation au versement d'une pension alimentaire, ou à l'entretien  d'un enfant dont la garde 'Hadana' aurait été confiée, en application du chapitre III du code de statut personnel et des successions, à une tierce personne ;
Le jugement doit confier la garde de l'enfant au fonctionnaire ou agent intéressé dans la mesure où il est dévolutaire compte tenu de sa qualité, du droit de garde (Hadana) tel qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées du livre III, chapitre III du code de statut personnel et des successions.
Il est à rappeler à cette occasion d'une part que les jugements de cadis, pris en cette forme, constituent  des  décisions  judiciaires au  sens  du  décret  du 27 novembre 1958 susvisé. et d'autre part que les décisions judiciaires doivent être considérées comme définitives lorsqu'elles ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours ;
b) soit au moyen d'un acte régulier, à la diligence d'œuvres d'assistance publique.
L'acte confiant un nouveau né abandonné à un fonctionnaire ou agent est régulier lorsqu'il est établi  conformément à la  procédure  édictée  par  la  circulaire n° 2 bis SGG-AG 2 du 8 mai 1962 rappelée ci-dessous :
- les demandes de remise de nouveau-nées abandonnés doivent préalablement être transmises à l'autorité locale, pour qu'il soit procédé à une enquête approfondie sur la moralité des demandeurs et sur leur possibilité de subvenir aux besoins de ces enfants.
- la remise du nouveau-né doit être officialisée par la présence d'un représentant de l'autorité locale et de deux adouls qui dresseront l'acte de remise après en avoir informé le procureur du Roi près le tribunal régional compétent.

Messieurs les chefs d'administration sont chargés de l'exécution des présentes prescriptions.

Signé : Ahmed OSMAN.

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