Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement personnel constituant en même temps une faute pénale |
Les sanctions disciplinaires comprennent par ordre croissant de gravité : - l'avertissement ; - le blâme ; - la radiation du tableau d'avancement ou de promotion ; - l'abaissement d'échelon ; - la rétrogradation ; - la révocation sans suspension des droits à pension ; - la révocation avec suspension des droits à pension. |
Les types de sanction sont classés selon 2 degrés. L’avertissement et le blâme, ne nécessitant pas le recours au conseil de discipline, sont considérés comme des sanctions de premier degré. Les autres types de sanction sont considérés comme des sanctions de second degré. Néanmoins, le conseil de discipline peut proposer une sanction du premier degré suite à sa saisie pour infliger une sanction du deuxième degré. |
Il existe, en outre, deux sanctions d'un caractère particulier: l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d'office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions. |
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination après avis des commissions administratives paritaires jouant le rôle de conseil de discipline, sauf pour l’avertissement et le blâme |
Les décisions de sanction sont communiquées aux intéressés et versées dans le dossier individuel des fonctionnaires concernés. |
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l’auteur peut être suspendu avec ou sans droit à la rémunération en attendant la réunion du conseil de discipline pour statuer sur son cas. La suspension provisoire est une mesure conservatoire et ne constitue pas une sanction. |
Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et n’ayant pas été radié des listes peut introduire, après un certain délai réglementaire selon la gravité de la sanction, une demande, auprès du ministre dont il relève, tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. |
Pour les agents temporaires, journaliers et occasionnels, en cas de faute grave, la résiliation de la lettre d’engagement sera prononcée d’office, sans préavis, ni indemnité. Toutefois, il est possible d’infliger aux dits agents des sanctions moins rigoureuses, telle que la suspension temporaire de service avec la suppression de la rémunération. Les agents frappés de sanctions disciplinaires sont écartés systématiquement du bénéfice de la titularisation à l’ancienneté au titre de l’exercice en question (condition d’aptitude morale). |