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 Discipline

Sanction

Discipline
Les sanctions sont les mesures disciplinaires prononcées, par le chef de l’administration à l’encontre des fonctionnaires et agents relevant de son autorité, pour faute commise.

 Références

Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété
Décret n° 2-99-1216 du 6 safar 1421 (10 mai 2000) fixant les modalités d'application de la loi n° 12-81 relative aux retenues sur les traitements des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités locales qui s'absentent irrégulièrement de leur service
Circulaire n° 31-67-FP du 22 août 1967, statut du personnel temporaire des administrations publiques
Circulaire n° 4 -03-FP du 17 rebia I 1424 (19 mai 2003) relative à l'absence irrégulière
Décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique, tel qu’il a été modifié et complété.
Circulaire n° 1-71-FP du 5 février 1971, sanction pénale et sanction disciplinaire.
Circulaire n° 4-06-FP du 25 septembre 2006 relative à l'application du décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et évaluation des fonctionnaires des administrations publiques
Circulaire n° 26-71-FP du 30 novembre 1971, poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires
Circulaire n° 29-64-FP du 5 octobre 1964, application de l'article 73 du statut général de la fonction publique
Circulaire n° 17-62-FP du 12 mars 1962, abandon de poste -procédure
Circulaire n° 17-63-FP du 3 mai 1963, poursuites judiciaires engagées à l'encontre des fonctionnaires et agents
Circulaire n° 29-67-FP du 11 juillet 1967, discipline des fonctionnaires et agents des administrations, offices et établissements publics
Circulaire n° 8-FP du 8 février 1972 sur l'application du régime disciplinaire aux fonctionnaires de l'Etat - Procédure d'aggravation des peines
Lettre du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives n° 11573 du 16 Décembre 1996 concernant la prise en compte la periode de l'exclusion temporaire dans la promotion et la retraite

 Commentaires

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement personnel constituant en même temps une faute pénale
Les sanctions disciplinaires comprennent par ordre croissant de gravité :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la radiation du tableau d'avancement ou de promotion ;
- l'abaissement d'échelon ;
- la rétrogradation ;
- la révocation sans suspension des droits à pension ;
- la révocation avec suspension des droits à pension.
Les types de sanction sont classés selon 2 degrés. L’avertissement et le blâme, ne nécessitant pas le recours au conseil de discipline, sont considérés comme des sanctions de premier degré. Les autres types de sanction sont considérés comme des sanctions de second degré. Néanmoins, le conseil de discipline peut proposer une sanction du premier degré suite à sa saisie pour infliger une sanction du deuxième degré.
Il existe, en outre, deux sanctions d'un caractère particulier: l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, sauf les prestations familiales, pour une durée qui ne peut excéder six mois, et la mise à la retraite d'office. Cette dernière ne peut être prononcée que si le fonctionnaire remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir de nomination après avis des commissions administratives paritaires jouant le rôle de conseil de discipline, sauf pour l’avertissement et le blâme
Les décisions de sanction sont communiquées aux intéressés et versées dans le dossier individuel des fonctionnaires concernés.
En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l’auteur peut être suspendu avec ou sans droit à la rémunération en attendant la réunion du conseil de discipline pour statuer sur son cas. La suspension provisoire est une mesure conservatoire et ne constitue pas une sanction.
Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et n’ayant pas été radié des listes peut introduire, après un certain délai réglementaire selon la gravité de la sanction, une demande, auprès du ministre dont il relève, tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.
Pour les agents temporaires, journaliers et occasionnels, en cas de faute grave, la résiliation de la lettre d’engagement sera prononcée d’office, sans préavis, ni indemnité. Toutefois, il est possible d’infliger aux dits agents des sanctions moins rigoureuses, telle que la suspension temporaire de service avec la suppression de la rémunération. Les agents frappés de sanctions disciplinaires sont écartés systématiquement du bénéfice de la titularisation à l’ancienneté au titre de l’exercice en question (condition d’aptitude morale).

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