Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété |

La décision de suspension est prise par l’autorité ayant pouvoir de nomination qui saisit le conseil de discipline dans les meilleurs délais. |
La suspension provisoire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure préventive. |
La situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet, sauf dans le cas des poursuites pénales. |
En outre, en cas d’abandon de poste, et quand la mise en demeure n’a pu être notifiée, le chef de l’administration doit ordonner immédiatement la suspension de la rémunération du fonctionnaire incriminé. |