R11 | En cas de dissolution du mariage, les fonctionnaires et agents sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'informer l'administration de leur nouvelle situation de famille dès que s'est produit l'acte ou le fait juridique opérant modification du droit de garde des enfants. L'indemnité familiale est mandatée au profit de celui des époux ou de la personne ayant la garde des enfants, même s'il perçoit une pension alimentaire, et ce à compter de la date d'effet de la décision judiciaire ou de l'acte constatant la modification de ce droit de garde. Si la garde des enfants est partagée, le montant de l'indemnité est réparti entre les époux ou les personnes intéressées au prorata du nombre d'enfants à la garde de chacun d'eux. Les mêmes dispositions sont applicables dans le cas où la femme, même au cours de mariage, aura obtenu pour ses enfants une pension alimentaire fixée par décision judiciaire | Décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics tel qu'il a été modifié et complété | 5 |
R12 | Lorsque le mari et la femme sont tous deux au service de l'administration et susceptibles de bénéficier de l'indemnité familiale, celle-ci est versée exclusivement au mari. Quand le mari, étranger à l'administration, ne bénéficie d'aucun avantage familial, la femme fonctionnaire ou agent a droit à l'indemnité familiale. Lorsque le mari est en droit de prétendre à des prestations familiales de la part d'une collectivité publique, d'une entreprise privée ou de la caisse d'aide sociale, il ne peut renoncer à cet avantage. Si les prestations en question sont moins avantageuses que celles qui seraient allouées à son épouse, l'administration verse à cette dernière la différence entre les indemnités perçues par le mari et celles auxquelles elle pourrait prétendre en sa qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'administration marocaine. | Décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics tel qu'il a été modifié et complété | 6 |
R25 | Dossier ordonnateur/Changement de profession du conjoint: * Attestation de changement de profession.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R26 | Dossier organes de contrôle /Changement de profession du conjoint: * Attestation de changement de profession.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R35 | Dossier ordonnateur/Dissolution du mariage: * Ordonnance du juge ou acte en tenant lieu constatant la modification du droit de garde. * Acte de divorce.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R36 | Dossier ordonnateur/Dissolution du mariage: * Ordonnance du juge ou acte en tenant lieu constatant la modification du droit de garde. * Acte de divorce.
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |