R01 | Modalités de notation du personnel : - Le pouvoir de notation appartient au chef d'administration ou son délégataire - Attribution chaque année à tout fonctionnaire en activité ou détaché une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 2 |
R02 | Notation/procédure: - Notation annuelle par le chef de l'administration - Note entre 0 et 20 en fonction des critères d'appréciation - Remise par les chefs directs de la fiche de notation, pour renseignement, aux fonctionnaires au plus tard le 1er octobre de chaque année | Décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publiques | - |
R03 | Notation /Rythme d'avancement: - Rythme d'avancement est arrêté en fonction de la moyenne des notes obtenues au cours de la période d'avancement
| Circulaire n° 4-06-FP du 25 septembre 2006 relative à l'application du décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et évaluation des fonctionnaires des administrations publiques | - |
R07 | Notation des fonctionnaires détachés/procédure: - La fiche individuelle de notation est adressée avant le 1er Septembre de chaque année par l'administration d'origine à l'administration d'accueil remplissage - Retransmission après remplissage par l'administration publique ou la collectivité territoriale d'accueil , accompagnées, le cas échéant, par les rapports d’évaluation, et ce avant le 31 Décembre de l’année concernée. | Décret N° 2.13.423 du 28 Rabii I 1435 (30 Janvier 2014) relatif aux modalités de l'application des articles 48, 48 bis et 50 du Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique relatives au détachement et intégration des fonctionnaires détachés. | 2 |
R08 | Notation des fonctionnaires détachés/Année de fin de détachement et avant la notation du fonctionnaire: - Le chef d'administration ou organisme dont il relève, transmet à l'administration d'origine une appréciation sur l'activité de l'intéressé durant la période écoulée de l'année en question | Décret n° 2-05-1367 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant la procédure de notation et d'évaluation des fonctionnaires des administrations publiques | 8 |
R09 | Notation du fonctionnaire placé en congé de longue durée: - L'avancement d'échelon s'effectue d'après la dernière note attribuée antérieurement à la date d'effet de la mise en congé. | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 18 |
R11 | Avancement des fonctionnaires: - Inscription à un tableau d'avancement préparé chaque année par l'administration. - Arrêt du tableau par l'autorité compétente après avoir été soumis à l'avis des commissions administratives paritaires . | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 9 |
R15 | Avancement/Commissions administratives paritaires compétentes: - Saisies des tableaux d'avancement, soit au cours de l'année de validité, soit dans le courant de l'année suivant celle au titre de laquelle le tableau est établi. - Réception des notes chiffrées obtenues par les fonctionnaires proposés pour un avancement. - Prise de connaissance des appréciations professionnelles et de celles portées à l'égard de chaque élément de notation, qu'il s'agisse d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de grade. - Emission des avis sur les tableaux qui leur sont soumis. - Demandes, le cas échéant, au chef d'administration intéressé de procéder à un nouvel examen de la note chiffrée attribuée à un fonctionnaire. | Décret royal n° 988-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant la procédure de notation et d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété | 10 |
R16 | Modalités d'avancement d'échelon: - Les avancements d'échelon sont prononcés dans chaque grade suivant les trois rythmes d'avancement (Tableaux fixant l'ancienneté requise en années pour passage d'un échelon déterminé à l'échelon immédiatement supérieur) - L'avancement est de droit lorsqu'un fonctionnaire cumul l'ancienneté maximum de services prévu au tableau ci-dessus, sauf retard infligé par mesure disciplinaire. | Décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété | 4 |
R17 | Avancement à l'échelon exceptionnel: - Au choix - Inscription au tableau d'avancement des fonctionnaires comptant au moins deux ans de service au 10e échelon - Dans la limite du quota disponible (1/10 de l'effectif budgétaire du cadre). | Décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été modifié et complété | 6 |
R39 | - Arrêté collectif à transmettre directement avant fin janvier de l'exercice suivant au CNT. - Traitement direct par le CNT des avancements concernant les administrateurs du premier grade et assimilés et information des ordonnateurs pour élaboration des arrêtés collectifs. | Circulaire n° 6-07-cab du 22 rebia I 1428 (22 mars 2007) relative à la simplification des procédures administratives concernant la gestion des ressources humaines | - |
R42 | Suspension et exclusion temporaire/Incidence sur l'avancement: - La durée de la suspension est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté; - La durée de l'exclusion temporaire n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et les droits à pension | Lettre du ministre des affaires administratives n° 5986-74-FP du 5 juillet 1974 sur l’exclusion temporaire – incidence sur l’avancement des agents | - |
R50 | Dossier ordonnateur : * Arrêté * Tableau d'avancement * PV CAP | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R51 | Dossier organes de Contrôle: * Arrêté
| Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |