R01 | Définition préalable de la stratégie gouvernementale de formation continue:
- Par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics
- Sur proposition de la commission de coordination de la formation continue, et après consultation du Conseil supérieur de la fonction publique. | Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat | 2 |
R02 | Elaboration par chaque département du plan sectoriel de formation continue sur la base de la stratégie de formation continue arrêté par l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics contenant:
- La vision du département concerné quant à ses besoins en matière de formation continue, sur la base d'une évaluation des compétences en vue de la qualification de ses ressources humaines, aux niveaux central et déconcentré ;
- Le nombre de fonctionnaires et agents de l'Etat pouvant bénéficier de la formation continue en précisant les domaines de formation et le temps global qui lui est consacré en vue de généraliser la formation continue ;
- Les initiatives prises pour valoriser les programmes de formation continue dans les domaines relevant du département et pour tirer profit des moyens disponibles dans le cadre de conventions de partenariat avec les autres départements, les collectivités locales et les organismes compétents.
| Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat | 3 |
R05 | Nature de la formation continue:
- Doit être sanctionnée par un diplôme ou certificat
- Domaine en relation avec les attributions du département concerné
- A l'étranger, si formations concernées ne sont pas disponibles au Maroc.
| Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat | - |
R07 | Critères de sélection et obligation des fonctionnaires
- Justification d'au moins quatre ans de service effectif dans l'administration publique
- Produire une attestation certifiant leur inscription dans l'établissement de formation continue
- Engagement à servir l'administration durant une période d'au moins huit années (En cas contraire, remboursement total ou partiel des frais engagés par l'administration, le cas échéant) | Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat | - |
R08 | Les fonctionnaires et agents de l'Etat sont désignés pour suivre une formation continue, selon les besoins de service par le chef de l'administration dont ils relèvent lesdits fonctionnaires et agents de l'Etat continuent à bénéficier :
- des rémunérations correspondantes à leurs situations statutaires ;
- des indemnités liées à l'exercice des fonctions supérieures, ou cas la durée de la formation est égale ou inférieure à trois mois.
Si le transport, la nourriture et l'hébergement ne leur sont pas assurés gratuitement:
- Indemnité journalière
Si la formation en dehors de lieu d'affectation (Au Maroc ou à l'étranger) et durée ne dépasse pas 6 mois:
- Allocation des frais de déplacement,
Si les intéressés bénéficient de bourses accordées par des Etats, organismes ou organisations internationales:
- Indemnité de déplacement dans la limite de la différence entre le montant de ladite indemnité et les bourses octroyées | Décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat | 8 |
R11 | Dossier ordonnateur/ Envoi de stage ou formation continue: * Décision ; * Engagement de 8 ans signé par l'intéressé, le cas échéant. | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |
R12 | Dossier organes de contrôle / Envoi de stage ou formation continue:
* Décision | Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 713-18 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018) fixant la nomenclature des pièces justificatives des propositions d'engagement et de paiement des dépenses de l'Etat. | - |