code | Désignation | Texte |
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R06 | En aucun cas, la peine effectivement prononcée par le chef de l'administration à un fonctionnaire ne peut être plus rigoureuses que celle proposée par le conseil de discipline, sauf approbation du chef de gouvernement. | Dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété |