code | Désignation | Texte |
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R16 | Rétrogradation: - Placement de fonctionnaire sanctionné dans le grade immédiatement inferieur du même cadre. - Elle ne doit comporter l'éviction du cadre auquel il appartient. - Le fonctionnaire rétrogradé conserve dans son nouveau grade inférieur, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur qu'il a perdu. -Prise en compte de cette ancienneté dans le reclassement de l'agent concerné dans son nouveau grade | Lettre du ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement n° 13751 du 2 novembre 1967 sur le reclassement dans le cadre de rétrogradation |