code | Désignation | Texte |
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R02 | Interruption des périodes de stage: - Si le stage a été interrompu par des mesures individuelles d'ordre réglementaire, pendant une période continue ou discontinue égale ou supérieure à deux années, l'intéressé est tenue d'accomplir à nouveau l'intégralité du stage. - Si l'interruption est inférieure à deux années, le stagiaire n'est tenu d'effectuer que la période de stage inachevée sans que cela fasse obstacle aux dispositions statutaires particulières concernant la prolongation éventuelle de la durée du stage. - La durée totale des services antérieurs à l'interruption du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon mais seulement après que soit intervenue la titularisation de l'intéressé. | Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques |